/ 29.11.2022
Chaque mois, l’a-urba vous propose son bulletin de veille juridique. Il décrypte législation, réglementation et autre jurisprudence relatives aux droits de l’urbanisme, de l’habitat, de l’environnement et des mobilités. Des éléments de doctrine et de bibliographie viennent compléter cet outil indispensable aux acteurs de la fabrique de la ville et des territoires.
Dans ce numéro du mois d’octobre :
Ce n’est pas la première fois que nos bulletins abordent cette affaire démarrée au mois de juillet 2017 et poursuivie en juillet 2020 et août 2021.
En l’espèce, le Conseil d’État (CE) commence par constater que si la situation s’améliore pour certaines villes comme Paris (particules fines) ou Grenoble (dioxyde d’azote), la situation est globalement mauvaise dans la plupart des grandes agglomérations où les seuils limites sont régulièrement dépassés.
Le juge poursuit en détaillant les mesures prises par le gouvernement dans les secteurs des transports et du bâtiment. Elles devraient (prudence) avoir des effets positifs sur les niveaux de concentration en dioxyde d’azote dans l’air ambiant pour l’ensemble du territoire national, mais les conséquences concrètes de ces mesures générales ne sont pas précisées pour les zones de Paris, Lyon et Aix-Marseille qui dépassent encore les valeurs limites.
Il s’intéresse aussi au développement des nouvelles « zones à faibles émissions mobilité » (ZFE-m) qui peut permettre une baisse significative des niveaux de concentration, avec la possibilité de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants.
Il relève enfin que si des procédures de révision de plusieurs plans de protection de l’atmosphère (PPA) ont été récemment engagées ou sont en voie de l’être, l’objectif de respect des seuils limites demeure très éloigné et n’est accompagné d’aucun élément permettant de considérer les délais de procédure associés comme étant les plus courts possibles.
Compte tenu tout à la fois de la persistance du dépassement des seuils limites, mais aussi des améliorations constatées depuis la dernière décision du Conseil d’État du 4 août 2021, le montant de l’astreinte semestrielle n’est ni majoré ni minoré.
Et le juge de liquider donc deux nouvelles astreintes à la charge de l’État pour le second semestre 2021 et le premier semestre 2022, soit un montant total de 20 millions d’euros.
/ 08.07.2017
/ 29.11.2022